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CE 16-10-2017 n°390011

Le Conseil d’Etat décide qu’une convention collective peut prévoir une rémunération plus basse pour les cadres nouvellement diplômés n’ayant aucun passé professionnel, sans pour autant porter atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ».

Un accord du 1er octobre 2014 relatif à la grille des salaires conclu dans le cadre de la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 autorise les employeurs de la branche à appliquer un abattement sur le salaire minimal mensuel de certains cadres débutants. Jugeant ce mécanisme discriminatoire, une organisation syndicale représentative dans la branche dépose devant le Conseil d’Etat une requête en excès de pouvoir en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté ministériel portant extension de l’accord en cause estimant celui-ci illégal. Le juge administratif rejette la demande.

La différence de traitement ne se fonde pas sur l’âge mais sur l’expérience…

A l’appui de sa requête, l’organisation syndicale soutient que la possibilité pour l’employeur de procéder, pendant une durée de 24 mois, à un abattement de 5% sur le salaire minimal des cadres débutants, jusqu’à ce qu’ils aient acquis l’expérience professionnelle nécessaire pour l’exercice correct de la fonction, constitue une discrimination liée à l’âge prohibée par l’article L 1132-1 du Code du travail.

Le Conseil d’Etat n’est pas de cet avis. Selon lui, la différence de traitement instituée par l’accord ne repose pas sur l’âge des salariés mais sur leur expérience professionnelle, comme le laisse clairement entendre la définition conventionnelle du « cadre débutant » : nouveau diplômé n’ayant aucun passé professionnel soit à l’extérieur, soit à l’intérieur de l’entreprise.

… ce qui n’est pas contraire au principe «à travail égal, salaire égal»

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